ou Biais sexué d’ordre statistique, juridique et académique : le cas de l’utilisation du barème de pension alimentaire par les Cours d’appel alors que la Cour de cassation a censuré cette pratique.
En mars 2012, une étude statistique du ministère de la Justice montrait que les juges d’appel tendaient à appliquer le barème du ministère de la Justice pour fixer le montant de la Contribution à l’Entretien et l’Education de l’Enfant dite pension alimentaire (Sayn, Jeandidier, & Bourreau-Dubois, 2012) : « Il apparaît donc au total que la table de référence indicative est à plusieurs égards validée par cette analyse des pratiques antérieures des juges d’appel ».
Or, la table de référence (ou barème) du ministère de la Justice définit un montant de pension alimentaire étant en contradiction avec la loi, en ne s’appuyant que sur les trois critères suivants :
- les revenus mensuels nets du parent débiteur (avant prélèvement de l’impôt)
- le type de droit de visite et d’hébergement (réduit, classique ou alterné)
- le nombre d’enfants concernés
Ce barème n’a pas de valeur juridique contraignante (bien au contraire) et souffre de plusieurs écueils violant l’article 371-2 du Code civil. En effet, selon l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Il y a donc trois critères :
- les ressources du parent débiteur
- les ressources du parent créancier
- les besoins de l’enfant
À cet égard, le 23 octobre 2013, soit un an et demi après la publication de l’étude, la Cour de cassation allait censurer l’utilisation du barème pour fixer une pension alimentaire, précisément parce que ce barème ne prenait en compte ni les besoins de l’enfant ni les facultés contributives des deux parents (qui dépendent en outre des charges).
En somme, nous avons là un paradoxe d’une grande ironie : voici une preuve statistique officielle du ministère de la Justice que les revenus du parent créancier, les charges des parents et les besoins de l’enfant ne sont pas suffisamment ou pas du tout pris en compte dans la fixation de la pension alimentaire par les Cours d’appel appliquant le barème de ce même ministère de la Justice, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation et le Code civil.
Il convient de garder à l’esprit les disparités sexuées en matière de pension alimentaire : en 2012, quand l’enfant réside chez la mère suite à un divorce, le versement d’une pension alimentaire prédomine dans 84 % des cas alors que ce chiffre n’est que de 50% lorsqu’il s’agit des pères résidents (Belmokhtar, La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, deux ans après le divorce, 2016). Dans la même veine, 97% des parents débiteurs sont des pères (Belmokhtar, 2014).
Nous allons donc examiner de plus près ce biais judiciaire statistiquement documenté, le biais des chercheurs ayant réalisé l’étude et le biais du ministère de la Justice qui persiste à diffuser ce barème par ailleurs promu par des juristes, notamment des avocats.
L’utilisation du barème du ministère de la Justice est illicite selon la Cour de cassation
Le juge de cassation affirme dans sa jurisprudence : « Attendu que, pour condamner M. X… à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de 140 euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé. »
Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, pourvoi nº 12-25301.
Le biais judiciaire mis en évidence par l’étude
Sayn, Jeandidier et Bourreau-Dubois (2012) écrivent : « Une analyse statistique des pratiques des juges en appel valide largement le choix des critères retenus pour le barème. L’application de ce barème aboutit à des montants moyens et médians proches de ceux des juges en appel ». En d’autres termes, les juges d’appel validaient un barème violant la loi aux dires mêmes du juge de cassation !
Les auteurs montrent en substance, avec leur tableau 1 où figurent les résultats de quatre modèles de régression statistique permettant de mesurer le lien entre des facteurs explicatifs et le montant de la pension alimentaire, que les facteurs déterminants dans la fixation de la contribution par les Cours d’appel sont avant tout — et de très loin — les revenus du parent débiteur, puis le mode de résidence et de droit de visite et d’hébergement et le nombre d’enfants, mais l’on peut voir « ns » c’est-à-dire statistiquement « non significatif » pour le revenu du parent créancier, ce qui est en contradiction avec l’article 371-2 du Code civil comme nous l’avons déjà vu. Ces rédacteurs issus du monde académique confirment ainsi : « Ainsi, les juges d’appel ne semblent pas tenir compte du revenu du parent créancier » (Sayn, Jeandidier, & Bourreau-Dubois, 2012).
Le fait que le parent débiteur perçoive des revenus du capital est aussi statistiquement significatif.
Il en va de même pour les charges (surtout) du créancier : on peut lire « ns » c’est-à-dire non significatif, quant à la fixation de la pension alimentaire ! De la même façon, le fait de vivre en couple ne compte guère alors que ce facteur devrait influencer le montant dû puisque dans ce cas de figure, les charges sont partagées au sein du ménage, par convention par moitié. Les universitaires écrivent ainsi : « En outre, l’information peut-être la plus importante de cette deuxième régression tient à la faible augmentation du coefficient d’ajustement (R² ajusté) : la prise en compte d’informations objectives additionnelles apporte peu à la compréhension de la variance des montants de CEEE, ce qui conforte le choix de la table de référence de se limiter à seulement quatre paramètres ».
Les besoins de l’enfant ne sont même pas pris en compte dans le modèle statistique !
Fait intéressant, dans le modèle 3, l’on constate un biais sexué, les pères étant pénalisés : à caractéristiques comparables, le fait d’être un père débiteur amène les cours d’appel à fixer un montant de pension alimentaire plus élevé d’une cinquantaine d’euros. Mais, ce biais disparaît dans le modèle 4 dès lors que les parties ont fait des propositions quant au montant de la pension alimentaire.
Le biais des chercheurs ayant réalisé l’étude
Contrairement à ce qui a été déjà expliqué quant au caractère illicite de l’application de ce barème, les trois chercheurs ne formulent aucune critique sur ce point, mais au contraire vont jusqu’à prétendre : « La construction de la table de référence repose sur l’article 371-2 du Code civil, sur quelques principes économiques et juridiques et sur la volonté de proposer un outil facultatif et simple d’utilisation, de manière à ce qu’il soit facilement mobilisable.
Les besoins de l’enfant (frais d’entretien et d’éducation) sont évalués à partir du concept économique de coût de l’enfant, celui-ci correspondant au revenu supplémentaire dont doit disposer une famille avec enfants pour avoir le même niveau de vie qu’une famille sans enfant. ».
Or, non seulement nous avons vu que les besoins de l’enfant ne sont ni pris en compte dans le barème ni dans la jurisprudence des Cours d’appel analysées par ces trois auteurs. Mais surtout, la table de référence ne repose pas sur l’article 371-2 du Code civil, mais le viole comme l’a dit la Cour de cassation.
Certes, au moment de la rédaction de leur article, les chercheurs n’avaient pas connaissance de cet arrêt qui allait paraître seulement l’année suivante, mais ils pouvaient réaliser par la simple lecture de l’article 371-2 du Code civil que le barème (mais aussi les juges d’appel) ignorait les revenus du parent créancier, ne procédait pas à une analyse des ressources et des charges et de plus ne procédait à aucune évaluation chiffrée explicite des besoins de l’enfant.
Mais, les rédacteurs de l’article statistique prétendent que la table de référence a intégré implicitement le coût de l’enfant à partir des échelles d’équivalence estimé par l’INSEE, à partir de l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée (Hotte & Martin, 2015). Mais, ces échelles d’équivalence sont critiquées dans la littérature pour leur manque de réalisme (Ben Jelloul & Cusset, 2015b). Les dépenses réelles au profit d’un enfant supplémentaire dans le ménage ne correspondent pas forcément à la valeur d’usage dont le rejeton bénéficie, en raison du redéploiement des ressources, mais aussi de l’existence de biens collectifs au sein du ménage : une salle de bureau peut être transformée en chambre, le gaspillage alimentaire peut être réduit de même que des consommations de luxe ou de loisirs (restauration, voyages), partager des biens préexistants tels qu’un jardin, un véhicule ou un jardin n’ajoutent pas de coût monétaire supplémentaire malgré le coût d’opportunité dans le cas du bureau (Comanor W. , 2017). Aux Etats-Unis, l’estimation du surcoût de dépenses annuelles réelles pour un enfant des ménages avec enfant par rapport à des ménages serait bien en-dessous des estimations par échelle d’équivalence, soit deux à trois fois moindres (Comanor, Sarro, & Rogers, 2015).
Sayn, Jeandidier et Bourreau-Dubois (2012) confirment ainsi que la pension alimentaire calculée par le barème dépend surtout des revenus du parent non résident : « Sachant que, dans la table de référence, le coût relatif de l’enfant ne varie pas selon le niveau de revenus des parents, il suffit, pour calculer sa CEEE, d’appliquer le taux correspondant aux revenus (nets du montant du RSA, pour s’assurer que le débiteur ne soit pas mis dans une situation financière insoutenable) du seul parent débiteur. Le montant obtenu est ensuite adapté en fonction du mode d’hébergement (droit de visite classique ou réduit, résidence alternée). ».
Le trio ayant rédigé l’article plaide même pour ne pas complexifier le barème, autrement dit pour une pratique illicite, en se limitant à ses trois critères auxquels ils ajoutent l’âge de l’enfant : « les paramètres de la table de référence sont effectivement mobilisés par les juges, complexifier la table par l’ajout de paramètres additionnels n’est pas opportun, il existe bien des sources d’iniquité qu’un barème est de nature à réduire. ». Plaidant ainsi pour une pratique illégale selon la Cour de cassation, ces chercheurs révèlent leur motivation : utiliser le barème de la pension alimentaire du ministère de la Justice pour réduire de prétendues iniquités.
Corriger le biais du barème du ministère de la Justice, pour se conformer à la jurisprudence du juge de Cassation et à l’article 371-2 du Code civil
Le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, s’il exerce de façon classique et régulière, assume des dépenses au profit de son enfant qu’il voit 25% du temps, dépenses à prendre en compte. Ce parent non-résident participe parfois, en outre, à des frais exceptionnels ou assument des frais de trajet pour éloignement géographique. Le parent résident assume 75% des dépenses, ce qui justifie le versement d’une pension alimentaire à proportion des ressources des parties.
Par exemple, si le parent débiteur gagne 5000 euros mensuels et si les ressources après déduction des charges telles que l’impôt sur le revenu est de 3000 euros pour le parent débiteur et de 2000 euros pour le parent créancier alors qu’avant déduction des charges son revenu s’élève à 3000 euros, le pourcentage respectif de ressources de chacun dans l’ensemble des ressources du couple est respectivement de 60% (3000/(3000+2000)) et 40% (2000/(3000+2000)). Si le parent résident gagne 60% des ressources du couple parental, mais assume déjà directement 25% des dépenses, il manque donc 35% (=60%-25%) à verser au parent résident. Il faut évidemment adapter ce pourcentage en fonction des situations.
Rp : revenus du parent non-résident (5000 euros)
Rm : revenus du parent résident (3000 euros)/
Ip : impôts du parent non-résident (800 euros)
Im : impôts du parent résident (50 euros)
Cp : charges du parent non-résident (1200 euros)
Cm : charges du parent résident (950 euros)
Ap : aides sociales du parent non-résident (0 euro)
Am : aides sociales du parent résident (0 euro)
Dp : dépenses directes au profit de l’enfant par le parent non-résident (175 euros)
Dm : dépenses directes au profit de l’enfant par le parent résident (525 euros)
Tp : frais de trajet lié à l’éloignement géographique à la charge du parent non-résident (0 euros)
Tm : frais de trajet lié à l’éloignement géographique à la charge du parent résident (0 euros)
P : pension alimentaire
On note bien que les ressources du parent non-résident une fois les charges déduites sont :
Rp-Ip-Cp+Ap=5000-800-1200+0=3000
On note bien que les ressources du parent résident une fois les charges déduites sont :
Rm-Im-Cm+Am= 3000-50-950+0=2000
Le ratio de ressources après déduction des charges est égal à 3000/2000=1,5 ou 60%/40%=1,5.
Les besoins de l’enfant sont par exemple pour un enfant de trois ans :
Dp+Dm=175+525=700
RR : ratio de ressources du parent non-résident par rapport au parent résident
RR=(Rp-Ip-Cp+Ap)/(Rm-Im-Cm+Am)
RC : ratio de contribution du parent non-résident par rapport au parent résident
RC=(Dp+Tp+P)/(Dm+Tm-P)
r : ratio d’équilibre égalisant les ratios RR et RC tels que r=RR=RC
On cherche P dans l’équation tel que :
r=(Rp-Ip-Cp+Ap)/(Rm-Im-Cm+Am)=(Dp+Tp+P)/(Dm+Tm-P)=RC=RR
L’idée ici est que pour 1 euro de ressources du parent résident, le parent non-résident a r euros de ressources. Par conséquent, pour 1 euro de dépenses du parent résident au profit de l’enfant, le parent non-résident doit dépenser r euros au profit de l’enfant.
La solution de cette équation est tout simplement :
P=(r.Dm+r.Tm-Dp-Tp)/(1+r)
C’est ainsi qu’on peut calculer la juste pension alimentaire respectant le ratio de ressources des parents.
P=245
La pension alimentaire s’élève à 245 euros pour des besoins de l’enfant qui sont dans cet exemple :
Dp+Dm=175+525=700
Dans cet exemple, le ratio noté r est égal à 1,5 (3000/2000).
Avec le barème du ministère de la Justice, le parent débiteur aurait payé 594 euros de pension alimentaire alors qu’on voit qu’après déduction des charges et à proportion des ressources il ne doit que 245 euros mensuels.
Bibliographie
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