[par Anne-Hélène Le Cornec Ubertini]
En juin dernier le Président de la République avait désigné le coupable du séparatisme : le monde universitaire (Fressoz, Pietralunga, 2020). Les enseignants-chercheurs auraient à l’unisson surfé sur les idées « racialistes » à la mode dans les campus américains. « Un bon filon » (ibid.) qui, pour faire court, catégorise et hiérarchise les individus selon leur couleur de peau et leur religion. Filon auquel il faut ajouter une solide culture de la censure. Nous avons ainsi la recette du pudding « étouffe-laïque » grâce auquel les islamistes, associés aux racialistes, ont réussi à imposer le statut de race pour la religion musulmane. Un statut qui leur permet à la fois de passer de la catégorie « minorité radicale s’opposant à la laïcité et à la démocratie » à « victime ordinaire d’un racisme généralisé à tous les musulmans », et d’élaborer une stratégie de communication victimaire en France et à l’étranger. Les américains appellent ce pudding immangeable la French Theory, une sorte de construction théorique, échafaudée à partir d’auteurs français, dont le nom laisse penser qu’il s’agit d’un art de la table à la française.
Suivant le la donné par le Président de la République, le ministre de l’éducation nationale s’est inquiété des ravages de l’islamo-gauchisme à l’université et de ses conséquences sur l’ensemble du corps social. Il nous a dit que : « le poisson pourrit par la tête » (Blanquer, 2020), la tête étant l’université. Cette attaque du ministre de l’éducation nationale n’a pas eu pour seul effet de montrer du doigt les universitaires, elle a détourné l’attention de ce qui est la « tête du poisson » dans une société hiérarchisée et jacobine comme la France : le sommet de l’État. Dès lors que les institutions publiques françaises renoncent à la loi de 1905 au profit du modèle libéral communautariste anglo-saxon, elles sont responsables de la porte laissée ouverte aux islamistes (et à leurs associés racialistes). Revenons à la loi de 2004, interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics, utilisée par les islamistes comme élément de propagande pour démontrer que l’État français discrimine les musulmans. En réalité, cette loi est devenue nécessaire à cause de la conversion du Conseil d’État à la laïcité ouverte aux religions dans les établissements scolaires publics : « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses » (Conseil d’État, 27 novembre 1989, n° 346893, Avis « Port du foulard islamique », p. 4). D’où viendrait cette liberté d’expression et de manifestation des croyances religieuses dans les établissements publics ? Pas de la loi de 1905 dont le principe est le contraire. Comme nous ne sommes pas dans un système juridique de common law anglo-saxon (essentiellement basé sur la jurisprudence des tribunaux), les juges ou les conseillers doivent se reporter à des lois correspondant à la question abordée, votées par le peuple ou ses représentants. Le Conseil d’État s’est fondé sur la nouvelle loi (à l’époque), dite « Jospin », d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989. Cette loi, transposée dans le code de l’éducation, dit : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » (Art. L511-2). Le décret d’application précise notamment qu’il faut mettre à disposition des lycéens un panneau d’affichage et si possible un local, qu’ils ont le droit de se constituer en associations qui participent à l’exercice de leur liberté d’expression collective, à condition que leur objet ou leur activité n’ait pas de caractère politique ou religieux (Art. R511-9). Comment le Conseil d’État a-t-il pu déduire du principe de neutralité qu’il permettait une « liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses » en dehors des aumôneries ? Pour justifier sa position, le Conseil d’État a aussi évoqué les engagements internationaux de la France, mais de manière très évasive.
Le Conseiller pour les affaires religieuses du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, membre de droit de l’Observatoire de la laïcité (dépendant des services du Premier ministre), est plus clair. Nous serions liés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « On voit […] que le droit international donne de la liberté de religion une acception large et libérale. C’est nécessairement dans cet espace large que la laïcité doit être mise en œuvre » (Rapport de l’Observatoire de la laïcité 2018-2019, p. 375). Est-ce vrai ? La loi de 1905 serait-elle, de fait, abrogée ? Les deux premiers textes n’ont pas de force juridique contraignante, mais, la France s’est engagée à suivre les décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui veille au respect de la Convention européenne. Toutefois, en matière de laïcité, la jurisprudence constante de la CEDH laisse une « ample marge d’appréciation » (CEDH, 1er juillet 2014, requête n° 43835/11, § 154) aux États. Ces textes ne nous obligent donc en rien à troquer notre laïcité contre une forme de neutralité de l’État ouverte aux religions.
Une autre partie de la tête du poisson, la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), assimilée à une Autorité Administrative Indépendante (AAI) liée aux services du Premier ministre, s’est opposée à la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, au motif qu’elle stigmatiserait les musulmans. Ce type de raisonnement conduirait à refuser toute loi qui pourrait paraître stigmatisante pour une catégorie de la population. À bien y réfléchir, cela nous débarrasserait de la quasi-totalité de nos lois. À moins de faire une exception pour les seuls musulmans, ce qui serait particulièrement problématique d’un point de vue démocratique et insultant pour les musulmans, infantilisés par cette protection paternaliste et amalgamés aux islamistes. La CNCDH considère, comme le Conseiller aux affaires religieuses, que la laïcité est la seule neutralité de l’État. La laïcité qu’ils défendent n’est donc pas celle de 1905 qui prévoit surtout la neutralité des Églises. Font partie de la CNCDH actuellement un ancien président de la Fédération protestante de France, un Rabin du Consistoire de Paris, le vice-président du CFCM (Conseil français du culte musulman) et un membre du Conseil des questions canoniques de la Conférence des Évêques de France (et membre correspondant du Comité pontifical des Sciences historiques du Vatican). La CNCDH conseille le Gouvernement, assiste le Premier ministre dans le domaine des droits de l’homme et peut appeler publiquement l’attention du Parlement et du Gouvernement. Curieuse manière d’appliquer la séparation des Églises et de l’État.
Enfin, qui a supprimé le Haut Comité à l’Intégration (HCI) en 2013 et enterré le rapport qu’il voulait publier sur la montée de l’islamisme à l’université ? Qui lui a substitué l’Observatoire de la laïcité affirmant que l’université n’avait pas de problème de laïcité et menaçant les universitaires, dans son avis de 2015, de poursuites en discrimination s’ils refusaient la « liberté d’expression » (cf. Conseil d’État) islamiste dans leurs cours. Qui finance les projets de recherche du « filon » américain à l’échelle européenne et nationale ? Rendons à César ce qui est à César et au poisson sa tête.
Anne-Hélène Le Cornec Ubertini, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication.